En vig.: 2019-09-19
32. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14, les dispositions des articles 430 à 436 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur le recouvrement d’une prestation versée sans droit ou dont le montant excède celui auquel une personne a droit, s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au recouvrement de cette dette. La Commission peut, avec l’accord du ministre et conformément à l’article 437 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, faire remise de la dette.
865-2019D. 865-2019, a. 32.